VD Formations vous propose une nouvelle formation.
Si vous êtes élu(e) d’un CSE, nous vous proposons de vous former en CSSCT
QU’EST CE QUE LA FORMATION CSSCT ?
La protection de la santé et de la sécurité des salariés est souvent au cœur des inquiétudes des employeurs. La présence de risques particuliers et la survenue d’accidents de travail peuvent accentuer les difficultés qu’ils rencontrent.
Êtes-vous contraint de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail ou CSSCT au sein de votre entreprise ? Comment est-elle composée ? Quel est son rôle ?
Qu’est ce que la CSSCT ?
La loi sur la santé au travail a été définitivement adoptée par le Parlement, après un ultime vote à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2021.
Depuis le 31 mars 2022, la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), ouverte aux membres élus du comité social et économique (CSE), devra être d’une durée minimale de 5 jours lors de leur 1er mandat, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
En cas de renouvellement de ce mandat, cette formation devra être d’une durée minimale :
- de 3 jours pour chaque membre du CSE (et le référent harcèlement sexuel), quelle que soit la taille de l’entreprise ;
- de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
CSSCT est l’abréviation de commission santé, sécurité et conditions de travail. La CSSCT est une des commissions thématiques susceptibles d’être créées au sein du comité social et économique (CSE) d’une entreprise.
Par définition, la CSSCT examine toutes les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail du personnel.
La CSSCT dépend du CSE, dont elle reçoit délégation. Elle ne peut donc pas exister en l’absence d’un CSE et n’a pas de personnalité morale.
De ce fait, la CSSCT est l’ancien CHSCT ?
Le CHSCT, dont la définition est le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est l’ancienne instance représentative des salariés dédiée à la sécurité au travail.
Obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, ses membres étaient choisis parmi les employés par un collège électoral composé d’élus du comité d’entreprise et de délégués du personnel.
Depuis le 1er janvier 2020, les missions du CHSCT ont été confiées au comité social et économique. Lorsqu’elle existe, c’est la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui en a la charge.
Quelles entreprises doivent mettre en place une CSSCT ?
La mise en place d’une CSSCT est obligatoire dans les deux situations suivantes :
- l’entreprise ou les établissements distincts comptent au moins 300 salariés ;
- l’activité exercée comporte des risques particuliers (installation nucléaire de base, site classé Seveso, etc.). Dans ce cas, aucune condition d’effectif n’est requise.
Si votre entreprise compte moins de 300 salariés et que votre activité ne relève pas d’une catégorie de risques particuliers, votre CSE n’est donc pas tenu de mettre en place cette commission.
En outre, la mise en place d’une CSSCT peut vous être imposée par l’inspection du travail si les conditions suivantes sont remplies :
- votre entreprise emploie plus de 50 salariés ;
- sa création est jugée nécessaire au vu de la nature de vos activités, de l’agencement ou de l’équipement de vos locaux.
Vous pouvez toutefois contester cette décision devant la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Comment mettre en place cette CSSCT ?
Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE, il s’agit d’une disposition d’ordre public (impossibilité d’y déroger) :
article L2315-36 du code du travail
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
1° Les entreprises d’au moins trois cent salariés ;
2° Les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;
3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.
article L4521-1 du code du travail
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-1 du code de l’environnement ou une installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du même code ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier.
La CSSCT est instaurée par un accord d’entreprise majoritaire, conclu entre l’employeur et les représentants des syndicats. Cet accord détermine les modalités de fonctionnement de la commission, à savoir :
- le nombre de membres ;
- les missions qui lui sont déléguées par le CSE ;
- le nombre d’heures de délégation ;
- la formation des membres ;
- les moyens qui leur sont alloués.
Si votre entreprise n’a pas de délégué syndical, un accord avec le comité social et économique (CSE) peut être conclu. Il doit alors recueillir le vote de la majorité des membres titulaires du comité.
Qui peut être membre de la CSSCT ?
article L2315-39 du code du travail
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le code du travail indique très clairement que les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses élus, via une résolution prise à la majorité des membres présents (c. trav. art. L. 2315-32 et L. 2315-39). Cette règle est d’ordre public. En d’autres termes, aucune autre modalité ne peut être prévue par exemple par l’accord qui, le cas échéant, met en place la CSSCT, Arrêt n°1623 du 27 novembre 2019 (19-14.224).
Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l’article L. 2314-3 s’appliquent aux réunions de la commission.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.
Dans la composition de la CSSCT, interviennent également, avec voix consultative :
- le médecin du travail ou, sur délégation, un membre de l’équipe du service de santé au travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
- l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
- les agents de service de prévention des organismes de la sécurité sociale.
Comment devenir membre de la CSSCT ?
Les représentants du personnel, membres de la commission, sont désignés par le CSE. Le comité les choisit parmi ses propres membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants. L’un au moins doit appartenir au second collège électoral, ou au troisième collège s’il existe.
Le second collège regroupe les techniciens, agents de maîtrise et assimilés, ingénieurs et chefs de service. Lorsqu’un troisième collège est créé, celui-ci est réservé aux cadres, ingénieurs et chefs de service.
La décision de nomination doit être adoptée à la majorité des membres présents lors du vote. Leur mandat prend fin en même temps que celui qu’ils ont en tant que membre du CSE.
Modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) :
article 2315-41 du code du travail
L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
article 2315-42 du code du travail
En l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.
Article L2315-43 du code du travail
En dehors des cas prévus aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37, l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.
Article L2315-44 du code du travail
En l’absence d’accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.
En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-43, l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.